R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
6. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le particulier, selon le cas, sont, outre ceux mentionnés à l’article 4, les suivants:
1°  le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  le mode de versement des cotisations;
3°  dans le cas d’un contrat conclu entre l’administrateur et un employeur:
a)  la fréquence à laquelle les participants peuvent modifier leur taux de cotisation;
b)  le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
c)  les conséquences d’un défaut de l’employeur de verser les cotisations de ses employés au régime dans le délai prévu à l’article 59 de la Loi.
D. 499-2014, a. 6.
6. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le particulier, selon le cas, sont, outre ceux mentionnés à l’article 4, les suivants:
1°  le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  le mode de versement des cotisations;
3°  dans le cas d’un contrat conclu entre l’administrateur et un employeur:
a)  la fréquence à laquelle les participants peuvent modifier leur taux de cotisation;
b)  le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
c)  les conséquences d’un défaut de l’employeur de verser les cotisations de ses employés au régime dans le délai prévu à l’article 59 de la Loi.
D. 499-2014, a. 6.